T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
327.6.5. Pour l’application de la présente section et de l’un des articles 18, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit — appelé «locataire» dans le présent article — est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par louage, licence ou accord semblable par un non-résident donné;
2°  une personne donnée, autre que le locataire, a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné qui correspond à la fin de la période au cours de laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le locataire;
3°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit, elle n’a pas acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné afin d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien au non-résident donné ou à un autre non-résident;
4°  le locataire ne conserve pas la possession ou l’utilisation du bien après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident;
5°  un autre inscrit n’a pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  le locataire est réputé avoir fait transférer, au moment donné, la possession matérielle du bien à la personne donnée à l’endroit où la personne donnée a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et qu’elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, la personne donnée est réputée avoir acquis, au moment donné et à l’endroit visé au paragraphe 1°, la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de cette fourniture;
3°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et qu’elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné afin d’effectuer la fourniture visée à l’un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, la personne donnée est réputée avoir acquis, au moment donné et à l’endroit visé au paragraphe 1°, la possession matérielle du bien à cette fin.
2021, c. 14, a. 232; 2022, c. 23, a. 194.
327.6.5. Pour l’application de la présente section et de l’article 18, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit — appelé «locataire» dans le présent article — est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par louage, licence ou accord semblable par un non-résident donné;
2°  une personne donnée, autre que le locataire, a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné qui correspond à la fin de la période au cours de laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le locataire;
3°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit, elle n’a pas acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné afin d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien au non-résident donné ou à un autre non-résident;
4°  le locataire ne conserve pas la possession ou l’utilisation du bien après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident;
5°  un autre inscrit n’a pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien effectuée par louage, licence ou accord semblable par le non-résident donné ou par un autre non-résident.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1°  le locataire est réputé avoir fait transférer, au moment donné, la possession matérielle du bien à la personne donnée à l’endroit où la personne donnée a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et qu’elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, la personne donnée est réputée avoir acquis, au moment donné et à l’endroit visé au paragraphe 1°, la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de cette fourniture;
3°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et qu’elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné afin d’effectuer la fourniture visée à l’un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, la personne donnée est réputée avoir acquis, au moment donné et à l’endroit visé au paragraphe 1°, la possession matérielle du bien à cette fin.
2021, c. 14, a. 232.